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Bonifacio : le tribunal administratif de Bastia annule l’interdiction d’habiter deux immeubles des falaises


La rédaction le Mardi 15 Octobre 2024 à 11:45

En 2022, le préfet de la Corse-du-Sud avait prescrit l’évacuation de deux immeubles situés place Manichella. Dans un jugement en date de ce mardi, le tribunal administratif de Bastia a estimé que ces arrêtés « portent une atteinte disproportionnée au droit de propriété ».



Bonifacio : le tribunal administratif de Bastia annule l’interdiction d’habiter deux immeubles des falaises
Au regard d’un risque d’effondrement important existant dans le secteur des falaises de la citadelle de Bonifacio, par des arrêtés du 24 octobre 2022 le préfet de Corse-du-Sud se substituant au maire de la commune dans l’exercice de ses pouvoirs de police avait prescrit l’évacuation avec interdiction d’habiter de deux immeubles situés place Manichella. Une décision qui avait provoqué la colère de leur propriétaire qui avaient immédiatement demandé l’annulation de ces arrêtés. Une requête à laquelle le tribunal administratif de Bastia a répondu favorablement ce mardi estimant en effet que « les mesures prises par le préfet de la Corse-du-Sud portent une atteinte disproportionnée au droit de propriété ». 
 
Pour motiver son jugement, le tribunal administratif s’appuie tout d’abord sur le rapport « Cerema-Ineris-BRGM » réalisé en mars 2021, relatif au risque d’effondrement en grande masse dans le secteur de la falaise de la citadelle de Bonifacio qui s’il « situe les immeubles en cause en zone d’aléa de risque fort et préconise de prendre plusieurs mesures de réduction des enjeux humains » ajoute qu’il est nécessaire de réaliser « des études complémentaires de la temporalité de l’aléa et de la structure des bâtiments, en prenant des mesures de confortement et en interdisant toute extension ou construction nouvelle ». En parallèle, le tribunal souligne que « les arrêtés du préfet qui ordonnent l’évacuation avec interdiction d’habiter des deux immeubles sans en fixer la durée, présentent le caractère d’une mesure permanente et définitive ». En conséquence, il en déduit « qu’en privant les propriétaires de l’usage de leur bien, les arrêtés préfectoraux ne sont pas strictement proportionnés à leur nécessité ».