C’est un second camouflet pour La Méridionale. La compagnie, déjà déboutée le 17 mars dernier par le tribunal administratif de Bastia, avait formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat pour demander l’annulation de la décision de la Collectivité de Corse (CdC) de rejeter son offre sur les lignes Ajaccio-Marseille et Propriano-Marseille. Elle réclamait, également, d’être admise, de nouveau, à la table des négociations. La CdC avait jugé « non conforme aux exigences du Règlement de Consultation » l’offre présentée par La Méridionale pour desservir le port d’Ajaccio dans le cadre de la procédure d’attribution de la DSP de transport maritime de passagers et de marchandises entre la Corse et le continent pour la période allant du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020. Concernant Propriano, elle avait estimé l’offre de La Méridionale « tardive car formulée postérieurement à la date limite de dépôt des offres. En outre, le navire Bithia sur lequel elle avait été adossée n’est pas substituable au navire Nova Star initialement proposé par le candidat ». Le Conseil d’Etat lui a donné raison.
Des conditions à respecter
Dans son arrêt, la Haute-Cour refait, d’abord, l’historique de la procédure et reprend l’argumentaire de la juridiction bastiaise et de la CdC en rappelant un principe de base : « En premier lieu, aux termes de l’article 25 du décret du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession : « Les offres inappropriées ou qui ne respectent pas les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation sont éliminées (...) »… Il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée que, pour se prononcer sur le moyen tiré de ce que l’offre de la société La Méridionale pour l’attribution du lot n° 1 relatif à la ligne Ajaccio-Marseille n’aurait pas méconnu les caractéristiques minimales exigées par la Collectivité de Corse… ». Autrement dit, le cahier des charges était très clair et La Méridionale ne pouvait pas l’ignorer.
Pas d’erreur de droit
Le Conseil d’Etat estime, donc, que le tribunal administratif de Bastia « n’a pas commis d’erreur de droit » quand il a statué que la substitution du navire Oscar Wilde, proposé dans l’offre initiale, par un autre navire, le Baja Star, sur la ligne Ajaccio-Marseille « constituait une offre nouvelle présentée après la date limite de dépôt des offres, que l’annexe technique des services figurant en annexe 1 du projet de contrat, qui impose pour chaque traversée au moins 40 prises de courant pour véhicules frigorifiques, devait être regardée, compte tenu des termes de l’article 4.1 du règlement de la consultation, comme faisant partie des documents de la consultation et, par suite, comme explicitant les caractéristiques minimales attendues ». Il déboute la Méridionale sur ce point : « En retenant que le navire proposé … ne respectait pas ces caractéristiques minimales et ne serait pas en mesure de les respecter dans le délai requis, le juge des référés s’est livré à une appréciation souveraine des faits de l’espèce qui est exempte de dénaturation ».
Une offre hors délai
Le Conseil d’Etat appose le même constat concernant la substitution du navire le Bithia par le navire Nova Star sur la ligne Propriano-Marseille « faite après la date limite de dépôt des offres » et qui « avait, compte tenu des changements apportés à ses caractéristiques techniques, modifié substantiellement l’offre et devait être regardée comme une nouvelle offre, alors même qu’elle aurait été conforme au règlement de la consultation ». Il conclut de même que le juge des référés « a, sans les dénaturer, souverainement apprécié les faits qui lui étaient soumis ». Il rejette, de la même manière, l’argument de manque de transparence brandi par la Méridionale qui accuse la CDC de l’avoir lésée en ne l’informant pas des demandes de complément de dossier adressées à la société Corsica Linea. A l'instar du jugement bastiais, l’arrêt précise : « L’obligation, édictée par cet article, ne se rapporte qu’à la phase d’examen des candidatures et non à la phase d’examen des offres… En tout état de cause, les offres présentées par la société La Méridionale ayant été, ainsi qu’il a été dit, éliminées, le manquement au principe de transparence au stade de l’examen des offres allégué par cette société était insusceptible de l’avoir lésée ».
Un pourvoi rejeté
La Haute-Cour oppose la même fin de non-recevoir au dernier motif invoqué par La Méridionale qui dénonce « une atteinte au principe d’égalité entre les candidats » et au « respect du principe de confidentialité des offres » du fait de la divulgation dans la presse d’éléments relatifs aux offres déposées. Le juge bastiais avait estimé que la CdC n’était pas à l’origine de ce manquement. Ce n’est pas tout à fait l’avis du Conseil d’Etat qui pointe une « erreur de droit », mais sans effet sur la procédure. « Les offres présentées par La Méridionale ayant été éliminées, la divulgation d’éléments de ces offres était, dans les circonstances de l’espèce, insusceptible de l’avoir lésée ». Et de conclure : « Il résulte de tout ce qui précède que la société La Méridionale n’est pas fondée à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée ». Autrement dit : « Le pourvoi de la société La Méridionale est rejeté ».
Pas d’annulation possible
La décision du Conseil d’Etat a des effets en chaîne immédiats. Elle clôt, d’abord, le contentieux sur la desserte, dans le cadre de la DSP transitoire, des ports d’Ajaccio et de Propriano et entérine, de fait, son attribution à Corsica Linea. Elle vient, ensuite, consolider juridiquement et définitivement la procédure d’appels d’offres sur ces deux lignes et, par là même, balaie toute possibilité d’annulation de ladite procédure, comme le réclame les syndicats de marins de La Méridionale et certains partis politiques. Il devient très difficile, voire impossible, à l’Exécutif de la Collectivité de Corse de résilier cet appel d’offres au motif de l’intérêt général, alors que le Conseil d’Etat l’exempt d’une quelconque faute rédhibitoire et renvoie la faute sur le dos du candidat même qui se pose en victime. Annuler une procédure parce qu’un candidat est écarté à cause de ses déficiences serait même une faute pénalement reprochable. La Collectivité de Corse est, donc, confortée dans ses choix. Reste que la séquence judiciaire ne semble pas terminée pour autant puisque La Méridionale a annoncé, dimanche, dans un communiqué, qu’elle engageait « une nouvelle procédure de référé auprès du tribunal administratif de Bastia pour contester les conditions de l’appel d’offres ». Un référé qui, pour l’heure, n’aurait pas encore été déposé.
N.M.
Des conditions à respecter
Dans son arrêt, la Haute-Cour refait, d’abord, l’historique de la procédure et reprend l’argumentaire de la juridiction bastiaise et de la CdC en rappelant un principe de base : « En premier lieu, aux termes de l’article 25 du décret du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession : « Les offres inappropriées ou qui ne respectent pas les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation sont éliminées (...) »… Il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée que, pour se prononcer sur le moyen tiré de ce que l’offre de la société La Méridionale pour l’attribution du lot n° 1 relatif à la ligne Ajaccio-Marseille n’aurait pas méconnu les caractéristiques minimales exigées par la Collectivité de Corse… ». Autrement dit, le cahier des charges était très clair et La Méridionale ne pouvait pas l’ignorer.
Pas d’erreur de droit
Le Conseil d’Etat estime, donc, que le tribunal administratif de Bastia « n’a pas commis d’erreur de droit » quand il a statué que la substitution du navire Oscar Wilde, proposé dans l’offre initiale, par un autre navire, le Baja Star, sur la ligne Ajaccio-Marseille « constituait une offre nouvelle présentée après la date limite de dépôt des offres, que l’annexe technique des services figurant en annexe 1 du projet de contrat, qui impose pour chaque traversée au moins 40 prises de courant pour véhicules frigorifiques, devait être regardée, compte tenu des termes de l’article 4.1 du règlement de la consultation, comme faisant partie des documents de la consultation et, par suite, comme explicitant les caractéristiques minimales attendues ». Il déboute la Méridionale sur ce point : « En retenant que le navire proposé … ne respectait pas ces caractéristiques minimales et ne serait pas en mesure de les respecter dans le délai requis, le juge des référés s’est livré à une appréciation souveraine des faits de l’espèce qui est exempte de dénaturation ».
Une offre hors délai
Le Conseil d’Etat appose le même constat concernant la substitution du navire le Bithia par le navire Nova Star sur la ligne Propriano-Marseille « faite après la date limite de dépôt des offres » et qui « avait, compte tenu des changements apportés à ses caractéristiques techniques, modifié substantiellement l’offre et devait être regardée comme une nouvelle offre, alors même qu’elle aurait été conforme au règlement de la consultation ». Il conclut de même que le juge des référés « a, sans les dénaturer, souverainement apprécié les faits qui lui étaient soumis ». Il rejette, de la même manière, l’argument de manque de transparence brandi par la Méridionale qui accuse la CDC de l’avoir lésée en ne l’informant pas des demandes de complément de dossier adressées à la société Corsica Linea. A l'instar du jugement bastiais, l’arrêt précise : « L’obligation, édictée par cet article, ne se rapporte qu’à la phase d’examen des candidatures et non à la phase d’examen des offres… En tout état de cause, les offres présentées par la société La Méridionale ayant été, ainsi qu’il a été dit, éliminées, le manquement au principe de transparence au stade de l’examen des offres allégué par cette société était insusceptible de l’avoir lésée ».
Un pourvoi rejeté
La Haute-Cour oppose la même fin de non-recevoir au dernier motif invoqué par La Méridionale qui dénonce « une atteinte au principe d’égalité entre les candidats » et au « respect du principe de confidentialité des offres » du fait de la divulgation dans la presse d’éléments relatifs aux offres déposées. Le juge bastiais avait estimé que la CdC n’était pas à l’origine de ce manquement. Ce n’est pas tout à fait l’avis du Conseil d’Etat qui pointe une « erreur de droit », mais sans effet sur la procédure. « Les offres présentées par La Méridionale ayant été éliminées, la divulgation d’éléments de ces offres était, dans les circonstances de l’espèce, insusceptible de l’avoir lésée ». Et de conclure : « Il résulte de tout ce qui précède que la société La Méridionale n’est pas fondée à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée ». Autrement dit : « Le pourvoi de la société La Méridionale est rejeté ».
Pas d’annulation possible
La décision du Conseil d’Etat a des effets en chaîne immédiats. Elle clôt, d’abord, le contentieux sur la desserte, dans le cadre de la DSP transitoire, des ports d’Ajaccio et de Propriano et entérine, de fait, son attribution à Corsica Linea. Elle vient, ensuite, consolider juridiquement et définitivement la procédure d’appels d’offres sur ces deux lignes et, par là même, balaie toute possibilité d’annulation de ladite procédure, comme le réclame les syndicats de marins de La Méridionale et certains partis politiques. Il devient très difficile, voire impossible, à l’Exécutif de la Collectivité de Corse de résilier cet appel d’offres au motif de l’intérêt général, alors que le Conseil d’Etat l’exempt d’une quelconque faute rédhibitoire et renvoie la faute sur le dos du candidat même qui se pose en victime. Annuler une procédure parce qu’un candidat est écarté à cause de ses déficiences serait même une faute pénalement reprochable. La Collectivité de Corse est, donc, confortée dans ses choix. Reste que la séquence judiciaire ne semble pas terminée pour autant puisque La Méridionale a annoncé, dimanche, dans un communiqué, qu’elle engageait « une nouvelle procédure de référé auprès du tribunal administratif de Bastia pour contester les conditions de l’appel d’offres ». Un référé qui, pour l’heure, n’aurait pas encore été déposé.
N.M.