C’est une demande peu commune et symptomatique du problème de la divagation animale en Corse sur laquelle le tribunal administratif de Bastia a eu à statuer le 20 août dernier. Lassé de voir des sangliers croisés avec des porcs domestiques élevés en liberté dégrader sa propriété, un particulier a saisi le préfet de la Haute-Corse le 6 août afin de solliciter en urgence l’autorisation d’abattre de nuit ces « sangliers hybrides » et l’intervention de l’Office Français de la Biodiversité pour constater les dégradations qu’ils causent.
Faute de réponse suffisamment rapide à son goût, il se tournait le 19 vers le juge des référés dans le cadre d’une procédure dite de référé mesures utiles - qui, sur la base de l’article L 521-3 du code de justice administrative, permet à ce dernier de « prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire toutes mesures que l’urgence justifie notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse » - afin de demander d’ordonner au préfet de lui permettre de protéger son terrain.
Le particulier justifiait l’urgence par les « importants dégâts occasionnés, essentiellement de nuit, sur le sol en forte déclivité et les murs en pierres sèches érigés pour maintenir les terres arables » par cette surpopulation de sangliers hybrides. Il mettait en outre en exergue que les « dégradations peuvent aller jusqu’à la perte d’arbres et de leurs fruits et au regard de cette population animale, les rivières et les fleuves ne sont pas à l’abri de pollutions ». Une situation à laquelle de plus en plus de communes de l’île sont confrontées du fait de la prolifération des sangliers.
Toutefois, le tribunal administratif de Bastia a pour sa part estimé que le cas de ce particulier ne faisait état « d’aucune urgence particulière justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qui lui sont conférés avant que le préfet de la Haute-Corse ne se prononce sur sa demande » et a donc rejeté la demande. Reste à savoir désormais si le préfet y donnera suite.
Faute de réponse suffisamment rapide à son goût, il se tournait le 19 vers le juge des référés dans le cadre d’une procédure dite de référé mesures utiles - qui, sur la base de l’article L 521-3 du code de justice administrative, permet à ce dernier de « prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire toutes mesures que l’urgence justifie notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse » - afin de demander d’ordonner au préfet de lui permettre de protéger son terrain.
Le particulier justifiait l’urgence par les « importants dégâts occasionnés, essentiellement de nuit, sur le sol en forte déclivité et les murs en pierres sèches érigés pour maintenir les terres arables » par cette surpopulation de sangliers hybrides. Il mettait en outre en exergue que les « dégradations peuvent aller jusqu’à la perte d’arbres et de leurs fruits et au regard de cette population animale, les rivières et les fleuves ne sont pas à l’abri de pollutions ». Une situation à laquelle de plus en plus de communes de l’île sont confrontées du fait de la prolifération des sangliers.
Toutefois, le tribunal administratif de Bastia a pour sa part estimé que le cas de ce particulier ne faisait état « d’aucune urgence particulière justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qui lui sont conférés avant que le préfet de la Haute-Corse ne se prononce sur sa demande » et a donc rejeté la demande. Reste à savoir désormais si le préfet y donnera suite.