"Dans cette décision, le Tribunal a fait application de l'arrêt du juge des référés du Conseil d'Etat n° 402742 et 402777 du 26 août 2016, Ligue des droits de l'homme et autres et Association de défense des droits de l'homme - Collectif contre l'islamophobie en France, selon lequel les mesures de police que le maire d’une commune du littoral édicte en vue de réglementer l’accès à la plage et la pratique de la baignade doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l’ordre public, telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et compte tenu des exigences qu’impliquent le bon accès au rivage, la sécurité de la baignade ainsi que l’hygiène et la décence sur la plage. Il n’appartient pas au maire de se fonder sur d’autres considérations et les restrictions qu’il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d’atteinte à l’ordre public.
Aux cas d'espèces, s'agissant de la commune de Ghisonaccia, si le maire a pris son arrêté « anti-burkini » pour prévenir les troubles à l’ordre public susceptibles de se produire compte tenu de l’état de « tensions fortes suite aux attentats commis partout dans le monde », il ne fait état d’aucun trouble en résultant sur la commune alors même que l’arrêté note que l’apparition de tenues de plage manifestant de manière ostentatoire une appartenance religieuse a été signalée et constatée à plusieurs reprises sur les plages de Ghisonaccia. Dans ces conditions, le Tribunal a considéré que le maire de Ghisonaccia a porté une atteinte excessive à la liberté de pouvoir aller et venir vêtue conformément à ses convictions religieuses.
S'agissant de la commune de Sisco, il ressort des faits de l'espèce qu'après une violente altercation, ayant abouti notamment à des hospitalisations et à l’incendie de trois véhicules, survenue le 13 août 2016 entre un groupe de baigneurs et une quarantaine d’habitants de la commune de Sisco, le lynchage des baigneurs n’a pu être évité que grâce à l’intervention des forces de l’ordre. La présence sur la plage de burkinis ayant été perçue comme l’étincelle ayant mis le feu aux poudres, le Tribunal a estimé que la présence sur une plage de cette commune d’une femme portant un tel costume de bain aurait été de nature à générer des risques avérés d’atteinte à l’ordre public qu’il appartient au maire de prévenir. Compte tenu du fait que l’interdiction expirait le 30 septembre 2016, le Tribunal a estimé que cette interdiction était adaptée, nécessaire et proportionnée au regard des nécessités de l’ordre public."